6. La Commission peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux à la fois.
Le témoin est assigné au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre de la Commission et signifiée au moins 5 jours francs avant l’audience ou au moins 10 jours francs avant ce moment si elle est adressée à un ministre ou à un sous-ministre du gouvernement.
Sur autorisation de la Commission, dont mention est faite sur la citation à comparaître, le délai de signification peut être réduit sans qu’il ne puisse être inférieur à 24 heures.
Les frais de signification de la citation à comparaître sont à la charge de la partie qui la requiert.
La Commission communique aux parties l’information relative à l’assignation d’un témoin.
Décision 2001-05-28, a. 6; Décision 2011-12-21, a. 2.